Transfer of Jurisdiction for Police Prefect Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, fixing the removal destination, and imposing a twelve-month re-entry ban. The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision; consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the territorial competence for disputes related to administrative police decisions, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Police Prefect Decision Annulment: The Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision; consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the territorial competence for disputes related to administrative police decisions, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case to the competent administrative jurisdiction when the current one deems itself incompetent.
This article establishes the territorial jurisdiction, indicating that the case belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Noisy-le-Sec dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313994/12-3