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2313992 Généré par l'IA

Reimbursement of Overpaid Benefits: Inadmissible Opposition Due to Missing Enforcement Order

Numéro de cause 2313992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order dated May 25, 2022, issued by the family allowance fund demanding reimbursement of overpaid housing and activity benefits totaling €12,689.89. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach the contested enforcement order, despite being formally requested to regularize the filing via the "Télérecours" application, which constitutes a mandatory step under administrative procedure rules for jurisdiction, leading to the application of the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Reimbursement of Overpaid Benefits: Inadmissible Opposition Due to Missing Enforcement Order: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the appellant failed to attach the contested enforcement order, despite being formally requested to regularize the filing via the "Télérecours" application, which constitutes a mandatory step under administrative procedure rules for jurisdiction, leading to the application of the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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exécution administrative allocation familiale prestation obligatoire règlement intérieur prestations indûment perçues perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement for the initial filing, which the appellant failed to meet, leading to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 25 mai 2022 par la caisse d'allocation familiale (CAF) du Val-d'Oise lui demandant le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement de 1 221,40 euros et de prime d'activité de 11 468,49 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. Par un courrier du 20 octobre 2023 envoyé par l'application " Télérecours ", dont Mme A a accusé réception le 6 décembre 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.