Mootness of Visa Review Due to Applicant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a French consular authority's implicit rejection of a short-stay visa application; however, the court noted that the litigant had died on December 11, 2023, information which was officially brought to the court's attention on March 16, 2024, while the case was not yet ready for judgment. Given that the request for a short-stay visa is inherently personal, the court determined that the proceedings had become moot due to the applicant's death, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, ordered that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 634-1 du même code; Mootness of Visa Review Due to Applicant's Death: Given that the request for a short-stay visa is inherently personal, the court determined that the proceedings had become moot due to the applicant's death, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, ordered that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article (which reflects the operative part of the order) to declare that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Although cited in the considerations, it is not explicitly repeated in the dispositive section (orders 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 27 novembre 2023, Mme E saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un courrier enregistré le 16 mars 2024, M. B D informe le tribunal que Mme A est décédée le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de Mme E, survenu le 11 décembre 2023, a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier enregistré à son greffe le 16 mars 2024, date à laquelle l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, sa requête, tendant à l'annulation du rejet de cette demande de visa, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,