No Need to Rule on Departure Order Challenge Due to Release and Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling departure from French territory, denying a voluntary departure period, and imposing a one-year ban on return, while also seeking reimbursement of legal costs. The court determined that since the petitioner, who was detained at the time of filing, was released from administrative detention and failed to provide a new address in France for procedural notifications, there was no longer any reason to proceed with the examination of the request, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Departure Order Challenge Due to Release and Failure to Provide Address: The court determined that since the petitioner, who was detained at the time of filing, was released from administrative detention and failed to provide a new address in France for procedural notifications, there was no longer any reason to proceed with the examination of the request, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no need to rule on the request presented by Ms. A.
This article provides the legal basis for the court to rule by order that there is no need to rule on the appeal (point 3° of the provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 30 décembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse sur le territoire français à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,