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2313984 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Mootness Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2313984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction to issue a permit. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued an authorization to stay pending a residence permit valid through the following year, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay €800 to the claimant's counsel under provisions related to legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture: Mootness Due to Subsequent Permit Issuance: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued an authorization to stay pending a residence permit valid through the following year, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay €800 to the claimant's counsel under provisions related to legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union état requis retrait de l'autorisation règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the substance of the request (annulment and injunction) because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the court's authority to rule by order on the non-necessity to proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Danet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a remis à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2024, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2024.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au

11 décembre 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clémentine Danet.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,