Application for Summary Suspension of Building Permit Rejected for Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of a building permit issued for a property located in a municipality within the Seine-Saint-Denis department. The court, applying the rules governing administrative jurisdiction which dictate that disputes concerning building permits fall under the competence of the administrative tribunal in the territorial district where the property is located, found that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore rejected the application as being brought before a territorially incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative; Application for Summary Suspension of Building Permit Rejected for Territorial Incompetence: The court, applying the rules governing administrative jurisdiction which dictate that disputes concerning building permits fall under the competence of the administrative tribunal in the territorial district where the property is located, found that the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore rejected the application as being brought before a territorially incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim because the court is territorially incompetent.
Cited as the basis for rejecting the claim by order when the referral judge declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n°09 307 222 A 00 11 en date du 9 août 2022 accordé par le maire de Stains à la société Van Invest.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". De plus, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Il résulte de l'instruction que la requérante demande la suspension de l'exécution de l'arrêté de permis de construire en date du 9 août 2022 lequel concerne un immeuble situé à Stains, dans le département de Seine-Saint-Denis. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 230385813983/4-1