Request to Compel Social Housing Proposal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable social housing, following a prior recognition of priority need by the departmental mediation commission and a prior unfavorable judgment on the same request in June 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory window following the period during which the applicant was advised they could appeal the mediation decision (which expired in April 2022) and because the matter had already been definitively judged in a prior ruling, making the current application both tardy and concerning a case already decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request to Compel Social Housing Proposal Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory window following the period during which the applicant was advised they could appeal the mediation decision (which expired in April 2022) and because the matter had already been definitively judged in a prior ruling, making the current application both tardy and concerning a case already decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et régularisée le 9 novembre 2023,
M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 16 juin 2021 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2200781 rendue
le 9 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de M. A a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 16 juin 2021. Si, par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 16 décembre 2021 jusqu'au 19 avril 2022. En outre, par une ordonnance n° 2200781 du 9 juin 2022, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. A tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.