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2313981 Généré par l'IA

Foreigner's Expulsion Order Challenge Moot Due to Release and Failure to Update Address

Numéro de cause 2313981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreigner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year reentry ban, while he was detained in an administrative retention center when filing the claim. The court determined that since the applicant was released from the retention center after the request was filed and failed to inform the court of a new address for service, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Foreigner's Expulsion Order Challenge Moot Due to Release and Failure to Update Address: The court determined that since the applicant was released from the retention center after the request was filed and failed to inform the court of a new address for service, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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rupture de ban décision préfectorale de renvoi renvoi en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President (or designated magistrate) to rule by order that there is no longer cause to rule on a recourse (Art. R. 776-15 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 29 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 31 décembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,