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2313978 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Suspension Challenge Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2313978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund that maintained the suspension of their activity bonus, but the court dismissed the case by issuing an order, reasoning that following an invitation sent electronically on April 24, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, and given the applicant did not confirm by the one-month deadline, they were deemed to have withdrawn their entire application under the relevant procedural rules, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Suspension Challenge Deemed Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, and given the applicant did not confirm by the one-month deadline, they were deemed to have withdrawn their entire application under the relevant procedural rules, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait procédure en annulation délai légal de procédure recours contre des décisions administratives indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal based on the failure of the petitioner to confirm the maintenance of her conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a maintenu, sur recours administratif préalable formé le 30 août 2023, sa décision de suspendre le versement de la prime d'activité à son bénéfice.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 24 avril 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.