Residence Permit Issuance Delay Rendered Moot by Subsequent Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit, which had been approved but never delivered, arguing the delay severely impacted their employment and studies. The court determined that because the prefect subsequently issued a summons for the applicant to collect the permit just days after the request was filed, the claim for relief under the urgency provisions of administrative justice law was rendered moot, resulting in no further ruling on the substance of the request, and the claim for associated costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Issuance Delay Rendered Moot by Subsequent Summons: The court determined that because the prefect subsequently issued a summons for the applicant to collect the permit just days after the request was filed, the claim for relief under the urgency provisions of administrative justice law was rendered moot, resulting in no further ruling on the substance of the request, and the claim for associated costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer cause to rule on the primary request based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the underlying issue (obtaining the residency permit) had been resolved by the administration.
The remainder of the requests (including the penalty request) were rejected.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au titre de l'urgence, l'entreprise qui l'emploie a suspendu son contrat de travail en alternance du fait de l'expiration de son titre de séjour; par ailleurs l'école EDC Paris Business School l'a informé par courrier qu'à défaut d'un titre de séjour en cours de validité, il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ;
- sa liberté d'aller et venir et son droit de travailler sont atteints de manière grave et manifestement illégale ;
- il ne s'est jamais vu remettre le titre de séjour qui lui a été accordé et n'a pas pu, de ce fait, demander la prolongation de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Duhamel ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui soutient qu'un rendez-vous en préfecture ayant été fixé à l'intéressé le 5 janvier 2024 afin qu'il retire son titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France sous couvert d'un visa mention étudiant, a déposé une demande de titre de séjour le 24 août 2022 par le biais d'un téléservice. Le 9 mars 2023, il a été destinataire d'une décision favorable pour un premier titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 dont il n'a pas obtenu la remise effective. L'absence de remise de ce titre de séjour a empêché M. B de solliciter le renouvellement de ce dernier dans les délais requis. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qui a expiré le 13 novembre 2023 afin de procéder à son renouvellement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a adressé à M. B une convocation l'invitant à se présenter le 5 janvier 2024 à 14 heures 30 à la préfecture du Val-de-Marne en vue de la délivrance du titre de séjour en attente depuis le 16 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : B. Duhamel Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,