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2313965 Généré par l'IA

Litigant's Housing Claim Satisfied by Emergency Shelter Placement

Numéro de cause 2313965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation following a mediation commission's decision classifying her request as urgent and priority. The court determined that no further ruling was necessary because the litigant had been housed since October 25, 2023, in an emergency shelter, and she did not contest that this arrangement met her needs and capacities, thus satisfying the State's obligation under the right to accessible housing law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Housing Claim Satisfied by Emergency Shelter Placement: The court determined that no further ruling was necessary because the litigant had been housed since October 25, 2023, in an emergency shelter, and she did not contest that this arrangement met her needs and capacities, thus satisfying the State's obligation under the right to accessible housing law.

Mots-clés

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droit du logement hébergement d'urgence droit des obligations procédure d'expulsion pénurie de logements droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision (declaring no further need to rule) on the power granted by this article to the presidents of judicial divisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 10 avril 2024, Mme A C B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme B a intégré le centre d'hébergement d'urgence de Bezons (95870), sis 98, rue Jean Jaurès, le 25 octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023 Mme B confirme avoir intégré un centre d'hébergement le 25 octobre 2023 et produit une attestation d'hébergement.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 5 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun hébergement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressée, d'enjoindre au préfet d'assurer l'hébergement de celle-ci.

3. La demande d'hébergement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 5 mai 2023. Or il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée depuis le 25 octobre 2023 au centre d'hébergement d'urgence de Bezons (95870), sis 98, rue Jean Jaurès. Elle ne fait pas valoir que cet hébergement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation d'hébergement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 30 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.