Applicant v. National Housing Agency (Subsidy Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the national housing agency's refusal of a renovation subsidy, but the administrative court rejected the application because the initial petition, filed on September 20, 2023, was not accompanied by the challenged decision, and despite a formal request for regularization on September 26, 2023, the applicant failed to submit the required document within the prescribed fifteen-day period, constituting a manifest inadmissibility under the rules of procedure for administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Applicant v. National Housing Agency (Subsidy Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally rejecting the request, although it does not cite a specific legal article as the basis for the rejection.
Cited in the reasoning as the primary legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested decision to the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the procedure for rejecting requests due to curable inadmissibility after a formal request for regularization was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a refusé le bénéfice de la prime " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par M. B le 20 septembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 26 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, malgré la production d'un mémoire en date du 16 octobre 2023, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,