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2313965 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Denial of Residence Permit Injunction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit registered in early 2022 resulted in an implicit rejection from which motives were withheld despite a request, sought an injunction to suspend this decision, obtain a work authorization receipt, and compel a review of her application, asserting urgency due to her baccalaureate completion and desire to enroll in nursing school, alongside claims of serious doubt regarding the legality of the unmotivated administrative act impacting her rights. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently justify the condition of urgency required under administrative procedure law, concluding that merely stating the intent to enroll in further education was insufficient given the prolonged period since her initial application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Denial of Residence Permit Injunction Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently justify the condition of urgency required under administrative procedure law, concluding that merely stating the intent to enroll in further education was insufficient given the prolonged period since her initial application.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers état requérant décision étrangère défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which sets the condition of urgency for suspending an administrative decision, was used to determine that the applicant failed to meet the necessary requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour du préfet de police du 17 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; elle a obtenu son baccalauréat et souhaite s'inscrire dans une école d'infirmières ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision dont la suspension est demandée n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2313971 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 14 juin 2003 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France au cours de l'année 2017 et a présenté une demande de titre de séjour, enregistrée le 5 janvier 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont les motifs ne lui ont pas été communiqués en dépit de la demande présentée en ce sens le 13 avril 2023. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En se bornant à faire valoir qu'ayant obtenu son baccalauréat, elle souhaite s'inscrire dans une école d'infirmière, alors au surplus que sa demande de titre de séjour a été enregistrée il y a plus d'un an le 5 janvier 2022, Mme A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. Dès lors sa requête doit être rejetées dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.