Legislator Jurisprudence & Législation
2313963 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Issuance Following Mooted Appeal

Numéro de cause 2313963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of an implied rejection by the appeals commission concerning the denial of long-stay family reunification visas by French consular authorities, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the request under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities in November 2023, the applicants' principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for the award of costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance Following Mooted Appeal: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities in November 2023, the applicants' principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those aspects, while also rejecting the claim for the award of costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers réexamen de la demande d'asile frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order when there is no longer a need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request regarding the reimbursement of costs, although the final order did not grant this sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C B et M. A B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E et D B, représentés par Me Kati, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 2 et 5 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et aux enfants mineurs E et D B au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 21 novembre 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,