Legislator Jurisprudence & Législation
2313963 Généré par l'IA

Student Challenge to Examination Summons Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2313963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the summons for the second session of Master 1 business law examinations at the university and compel the president to set new dates compliant with regulations, arguing the original dates violated regulatory deadlines. The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the examination summons, being a preparatory act within the process leading to a degree, did not constitute a decision inflicting harm that could be challenged via a recourse for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Challenge to Examination Summons Dismissed as Inadmissible: The administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the examination summons, being a preparatory act within the process leading to a degree, did not constitute a decision inflicting harm that could be challenged via a recourse for excess of power.

Mots-clés

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règlement d'examen citation à comparaître contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives pouvoir de décision révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their petition, but since the petition was rejected outright, no order regarding costs pursuant to this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la convocation aux examens de la seconde session du Master 1 " droit des affaires " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de fixer des dates de seconde session d'examens conformes au délai réglementaire ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler sa convocation à la seconde session d'examens de juillet 2023, dans le cadre du Master 1 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cette convocation, qui constitue un acte préparatoire intervenant dans le cadre des examens préalables à la délivrance d'un diplôme de Master, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, par suite, faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er :

La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 17 août 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2313963/1-3