Legislator Jurisprudence & Législation
2313962 Généré par l'IA

Claimant's Request for Injunction to Suspend Child Welfare Placement Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an injunction to suspend the decision ending his placement in child welfare services, arguing urgent irreparable harm due to lack of housing and questioning the legality of the decision regarding his right to a continuing contract for young adults. The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency, as he possessed a professional qualification, a part-time employment contract, and savings, despite claiming sole status in the national territory without a definitive residence permit. Consequently, the ancillary requests for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Request for Injunction to Suspend Child Welfare Placement Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency, as he possessed a professional qualification, a part-time employment contract, and savings, despite claiming sole status in the national territory without a definitive residence permit. Consequently, the ancillary requests for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant référé défaut d'urgence suspension du droit de visite procédure de protection de l'enfant statut professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's requests because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's request for fees based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de ce que son accueil au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne prendrait fin le 3 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne dispose pas d'un hébergement et qu'il est seul sur le territoire national ;

- la décision contestée porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A soutient que le refus de renouveler le contrat jeune majeur qui prendra fin le 3 janvier 2024 aurait pour conséquence de le priver de toute possibilité d'accéder à un hébergement, alors qu'il ne dispose que d'un simple récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant de démontrer l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au fond, M. A ne produit aucune pièce de nature à illustrer les particularités de sa situation, dès lors que la décision contestée fait état, sans que cela soit contesté, de ce qu'il est en possession d'un titre professionnel " agent de restauration ", de ce qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 25 heures et d'une épargne de 3 500 euros. Dans de telles conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Meyrignac

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313962