Rejection of Urgent Suspension of Child Welfare Termination Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent suspension of the departmental council's decision ending their placement under child welfare services, requesting immediate re-examination for an adult contract, emergency accommodation, and sustenance under penalty of a daily fine, arguing the termination severely impacted their fundamental rights given their lack of housing and employment status as a foreign national alone in the country. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the evidence showed the applicant possessed a professional qualification, potential for temporary employment, a monthly allowance, a significant sum from a prior liquidation, and substantial personal savings, thus undermining the claim of immediate and irreparable harm necessary for an emergency order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Child Welfare Termination Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency because the evidence showed the applicant possessed a professional qualification, potential for temporary employment, a monthly allowance, a significant sum from a prior liquidation, and substantial personal savings, thus undermining the claim of immediate and irreparable harm necessary for an emergency order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the claims because the urgency condition under Art. L. 521-1 CJA was not met.
Cited in the dispositive section concerning costs, which were ultimately rejected.
Cited in the dispositive section concerning legal fees (aide juridictionnelle), which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informé de ce que son accueil au sein du dispositif de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne prendrait fin le 2 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne dispose pas d'un hébergement, qu'il est sans emploi et qu'il est seul sur le territoire national ;
- la décision contestée porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A soutient que le refus de renouveler le contrat jeune majeur qui prendra fin le 2 janvier 2024 aurait pour conséquence de le priver de toute possibilité d'accéder à un hébergement, alors qu'il ne dispose que d'un simple récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant de démontrer l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au fond, M. A ne produit aucune pièce de nature à illustrer les particularités de sa situation, dès lors que la décision contestée fait état, sans que cela soit contesté, de ce qu'il est en possession d'un titre professionnel dans le domaine du bâtiment en tant que plaquiste, lui permettant notamment d'exercer des missions d'intérim en parallèle d'une recherche de contrat à durée indéterminée, de ce qu'il peut bénéficier d'une allocation mensuelle de 500 euros par mois, de ce que sa formation rémunérée dans le cadre d'un apprentissage lui a permis de bénéficier du versement d'une somme de 12 000 euros à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait et de ce qu'il dispose d'une épargne de 10 500 euros. Dans de telles conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313959