Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 21, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court determined it lacked jurisdiction because the litigant's residence at the time of the contested decision was in Paris, and under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris, pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined it lacked jurisdiction because the litigant's residence at the time of the contested decision was in Paris, and under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris, pursuant to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
Cited as the legal basis for the tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C