Application for Residence Permit Urgency Rejected Due to Implicit Administrative Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on their application for a "family accompanying talent passport" residence permit within fifteen days, arguing an urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that since the petitioner applied for renewal on August 1, 2023, the administration's silence after four months constituted an implicit rejection as of December 1, 2023, meaning the relief sought under the urgency procedure would improperly obstruct an existing implicit administrative decision, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Urgency Rejected Due to Implicit Administrative Rejection: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that since the petitioner applied for renewal on August 1, 2023, the administration's silence after four months constituted an implicit rejection as of December 1, 2023, meaning the relief sought under the urgency procedure would improperly obstruct an existing implicit administrative decision, justifying dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
This procedural article was applied to reject the request without further steps because the request was deemed unfounded.
This article was cited by the applicant as the basis for the referral procedure, leading to the decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour " passeport talent famille accompagnante " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er août 2023. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 1er décembre suivant par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313955