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2313953 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include Neighboring Property Owner

Numéro de cause 2313953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert assessment ordered to evaluate buildings potentially affected by a public land management project involving demolitions, the appointed expert requested to extend the expertise proceedings to a newly identified adjacent property owner. The court granted the expert's request because the inclusion of the new party, who now owns a neighboring building, was deemed useful for the assessment, uncontested by other parties, and was submitted timely according to administrative procedure allowing the judge to extend the mission to anyone whose presence is likely to enlighten the expert's work.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Assessment to Include Neighboring Property Owner: The court granted the expert's request because the inclusion of the new party, who now owns a neighboring building, was deemed useful for the assessment, uncontested by other parties, and was submitted timely according to administrative procedure allowing the judge to extend the mission to anyone whose presence is likely to enlighten the expert's work.

Mots-clés

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extension de la procédure propriété immobilière gestion immobilière prolongation du permis de construire expertise administrative ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article extends the expert mission to the company PFA French Real Estate Residential 1-A.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision justifies the extension of the expert mission to other parties upon request by the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2313953 du 17 novembre 2023, le juge des référés a, à la demande de l'établissement public foncier Ile de France, représenté par le cabinet Alain Lévy et associés, prescrit une expertise confiée à Mme A B, experte, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition de bâtiments 2 rue Paul Bert, 106 et 106 bis boulevard de Verdun et 3 villa des fleurs à Courbevoie (92140), en présence, outre ce dernier, de :

- la société Safege ;

- la société Qualiconsult Sécurité ;

- la SAS Courbevoie Paul Bert ;

- la société BNP Paribas Real Estate ;

- la commune de Courbevoie ;

- le conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Par une ordonnance n° 2313953 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme A B, rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société SICRA IDF.

Par une lettre du 24 octobre 2024, Mme A B, experte, demande l'extension des opérations d'expertise à la société PFA French Real Estate Residential 1-A.

Elle fait valoir que cette société est désormais propriétaire d'un immeuble mitoyen à l'opération de démolition.

La procédure a été communiquée à l'établissement foncier public Ile de France, à la société Safege, à la société Qualiconsult Sécurité, à la SAS Courbevoie Paul Bert, à la société BNP Paribas Real Estate, à la commune de Courbevoie, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la société SICRA IDF, qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. D'une part, l'utilité de la mise en cause de la société PFA French Real Estate Residential 1-A, nouveau propriétaire d'un immeuble mitoyen du projet, n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée par l'expert en charge du dossier et n'est soumise à aucun délai. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise présentée par Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à Mme A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2023, est étendue à la société PFA French Real Estate Residential 1-A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier Ile de France, à la société Safege, à la société Qualiconsult Sécurité, à la SAS Courbevoie Paul Bert, à la société BNP Paribas Real Estate, à la commune de Courbevoie, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société SICRA IDF, à la société PFA French Real Estate Residential 1-A et à Mme A B, experte.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.