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2313942 Généré par l'IA

Parents v. French Consular Authorities (Student Visa Denial)

Numéro de cause 2313942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of the implicit rejection of their administrative appeal against the denial of a long-stay student visa for their minor daughter by French consular authorities in Abidjan, also requesting an order for the visa's issuance or re-examination under penalty. The court dismissed the requests for annulment and injunction because the contested decision had been implicitly withdrawn following the subsequent issuance of the requested visa on October 9, 2023, rendering those claims moot, and further rejected the request for the State to pay the claimants' legal expenses incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. French Consular Authorities (Student Visa Denial): The court dismissed the requests for annulment and injunction because the contested decision had been implicitly withdrawn following the subsequent issuance of the requested visa on October 9, 2023, rendering those claims moot, and further rejected the request for the State to pay the claimants' legal expenses incurred in the proceedings.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel conflit parental état requérant procédure en annulation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to rule by order that there is no need to proceed on the annulment and injunction claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request regarding the award of costs, although the final order rejects the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B F C et M. D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E A, représentés par Me Tchiakpe, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 août 2023 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune E A en qualité d'étudiante, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme C et M. A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus de leurs conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont délivré le 9 octobre 2023 le visa sollicité à la jeune E A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,