Applicant v. Prefecture: Timeliness of Appeal Against Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated February 13, 2023, which refused the renewal of her residence permit, ordered her departure from French territory within thirty days, and set the country of removal, along with related injunctions. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 22, 2023, which exceeded the thirty-day statutory time limit for contesting the decision, as the applicant was notified of the contested order, including its appeal instructions, by administrative means on February 16, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Timeliness of Appeal Against Residence Permit Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 22, 2023, which exceeded the thirty-day statutory time limit for contesting the decision, as the applicant was notified of the contested order, including its appeal instructions, by administrative means on February 16, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed based on the decision rendered in Article 1.
The President of the chamber used this article to reject the request by means of an order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B D A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur et profession libérale " ou " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes du I de l'article R.776-2 du même code, alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par voie administrative le 16 février 2023. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit au-delà d'un délai de trente jours. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au préfet de le Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.