Residence Permit Issuance Mootness Following Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit refusal to grant a multi-year residence permit and requested an injunction compelling the prefecture to issue the permit or reexamine the situation. The court found that subsequent to the filing of the request, a prior judgment issued on December 20, 2023, had already ordered the prefecture to issue the residence permit within two months, thereby rendering the current claims for annulment and injunction moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the associated claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness Following Prior Judgment: The court found that subsequent to the filing of the request, a prior judgment issued on December 20, 2023, had already ordered the prefecture to issue the residence permit within two months, thereby rendering the current claims for annulment and injunction moot and leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the associated claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by order, specifically to declare that there is no longer any need to rule on a request.
Cited by the applicant as the basis for requesting costs, but the court rejected the request for costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un jugement n° 2207606 rendu le 20 décembre 2023, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois. Par suite, et comme le fait valoir M. B, les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B relative aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.