Expired Student Permit Holder Seeks Status Change Renewal and Wage Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residency permit had expired, sought an order compelling the administrative authority to renew her application receipt for a change of status, claiming this was necessary to continue her employment and pastry training, and also requested daily compensation for lost wages. The court rejected the application for an order and the subsequent indemnity claim because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency required for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the underlying request for status change was already subject to an implicit rejection by administrative silence after four months, and further, the expired receipt itself did not authorize the applicant to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 522-3 du même code; Expired Student Permit Holder Seeks Status Change Renewal and Wage Indemnity: The court rejected the application for an order and the subsequent indemnity claim because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency required for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the underlying request for status change was already subject to an implicit rejection by administrative silence after four months, and further, the expired receipt itself did not authorize the applicant to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
Used by the judge to reject the request because it was deemed not to meet the urgency criterion or was unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de ce que la préfecture l'indemnise pour chaque jour non rémunéré.
La requérante soutient que :
- elle a déposé en mai 2023 une demande de changement de statut pour laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a accordé un récépissé dont la validité a expiré le 27 décembre 2023 ;
- en l'absence de renouvellement, son contrat de travail est suspendu, alors qu'elle prépare une formation en pâtisserie et qu'elle risque de perdre son emploi et sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle en tant qu'étudiante valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2023. Elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement sans l'obtenir.
Sur l'office du juge du référé liberté :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Si Mme B soutient que la décision lui refusant implicitement le renouvellement du récépissé qui lui avait été accordé méconnaît ses droits de travailler, d'étudier, de se déplacer et d'avoir une vie privée et familiale en France, il résulte de l'instruction qu'elle a présenté une demande de changement de statut en mai 2023, de sorte qu'à la date de la présente requête, la préfète du Val-de-Marne a, en vertu des dispositions citées au point précédent, déjà pris à son encontre une décision implicite de rejet de cette demande, ce qui implique que le récépissé de la requérante n'avait pas à être renouvelé. De plus, un étranger ne dispose d'aucun droit au renouvellement automatique d'un récépissé qui lui aurait été précédemment octroyé. Enfin, il résulte également de l'instruction que le récépissé qui lui a été délivré le 28 juin 2023 et qui était valable jusqu'au 27 décembre suivant n'autorisait pas son titulaire à travailler.
6. Dans ces conditions, la condition d'urgence qui s'apprécie concrètement n'est en l'espèce pas remplie. Les conclusions tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne lui accorde le renouvellement du récépissé précité doivent donc être rejetées, ainsi que les conclusions indemnitaires, qui sont au demeurant irrecevables faute de demande préalable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,