Petitioner v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residency Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis to compel the prefect to issue a ten-year residency card, following a renewal application submitted on May 12, 2023. The court dismissed the request, reasoning that because the administrative silence following the application matured into an implicit rejection four months later, the judge acting under the emergency procedure could not override the execution of that implicit rejection decision, leading to the dismissal of all conclusions of the petition under the provision allowing for summary rejection of unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residency Card Application: The court dismissed the request, reasoning that because the administrative silence following the application matured into an implicit rejection four months later, the judge acting under the emergency procedure could not override the execution of that implicit rejection decision, leading to the dismissal of all conclusions of the petition under the provision allowing for summary rejection of unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full hearing, as it was deemed unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que le requérant a présenté une demande de renouvellement d'une carte de résident le 12 mai 2023. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 12 septembre suivant par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313936