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2313935 Généré par l'IA

Refusal to Annul Housing Priority Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2313935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision by which the housing mediation commission refused to recognize the priority status of their housing request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged act or proof of filing the initial claim, despite being formally requested by the court to regularize the deficiency within the prescribed timeframe, which constituted a ground for rejection under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Annul Housing Priority Denial Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged act or proof of filing the initial claim, despite being formally requested by the court to regularize the deficiency within the prescribed timeframe, which constituted a ground for rejection under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt positions administratives motif de révision expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the First Vice-President to reject the application via order due to lack of regularization.

Article R. 412-1 du même code

This provision outlines the requirement to attach the challenged decision, which was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 29 novembre 2023, portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.