Transfer of Jurisdiction for Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision. Since the petitioner's residence was located in Paris when the contested order was issued, the tribunal ruled that the request must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris based on its lack of territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Expulsion Order Challenge: The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision. Since the petitioner's residence was located in Paris when the contested order was issued, the tribunal ruled that the request must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris based on its lack of territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the direct order of the court regarding the transfer of the case file.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A