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2313913 Généré par l'IA

Company v. Public Contract Award Authority (Injunction Dismissed)

Numéro de cause 2313913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction to suspend the award procedure for a public contract after its offers for two lots were rejected, alleging a manifest error in the evaluation of bids and inconsistencies in the scoring grid. The court dismissed the request because the claims primarily concerned the substantive evaluation of offers, which falls outside the scope of the judge's review under the pre-contractual summary proceedings $(\text{L. 551-1})$, which is limited to reviewing breaches of advertising and competition obligations; moreover, the company failed to provide sufficient specific details to link its grievances to such breaches, rendering the arguments both inadmissible and manifestly unsupported.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative; Company v. Public Contract Award Authority (Injunction Dismissed): The court dismissed the request because the claims primarily concerned the substantive evaluation of offers, which falls outside the scope of the judge's review under the pre-contractual summary proceedings $(\text{L. 551-1})$, which is limited to reviewing breaches of advertising and competition obligations; moreover, the company failed to provide sufficient specific details to link its grievances to such breaches, rendering the arguments both inadmissible and manifestly unsupported.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle publicité du marché évaluation des offres pouvoir d'examen adjudicateur procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Loulou Mobility est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the application of paragraphs 4° and 7° of this article, concerning the rejection of manifestly inadmissible or insufficiently supported requests in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la société Loulou Mobility, représentée par sa gérante, demande au juge des référés de suspendre la procédure d'attribution du marché n° 2023S10028 engagée par la commune de Montreuil suite au rejet de son offre pour les lots n°1 et n°2.

Elle soutient qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans l'évaluation des offres et la décision d'attribution du marché, que son offre n'a pas été évaluée à sa juste valeur et qu'elle a relevé des incohérences dans la grille de notation des deux lots.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ()." Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". En vertu de ces dernières dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

3. La société Loulou Mobility entend critiquer l'attribution des deux lots d'un marché public conclu suite à un appel d'offre n°2023S10028 par la commune de Montreuil dont elle ne précise pas l'objet et pour lequel elle aurait été informée du rejet de ses offres du fait de son classement en deuxième position. Elle demande au juge des référés de suspendre de la procédure d'attribution et peut également être regardée comme demandant l'annulation de la décision d'attribution qui lui fait directement grief.

4. Les moyens qu'elle développe de manière sommaire à l'appui de ses conclusions portent cependant sur l'évaluation des offres par la personne responsable du marché et il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'examiner une telle critique qui n'a pas trait à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en en concurrence par le pouvoir adjudicateur. Si elle évoque des " incohérences dans la grille de notation " entre les deux lots, elle n'assortit pas ce grief de précisions permettant de le rattacher à une méconnaissance des obligations précitées. Dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de substituer son appréciation de la valeur respective des offres à celle du pouvoir adjudicateur et qu'il n'est pas allégué de manière précise des violations des règles de publicité ou de concurrence, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme à la fois irrecevables et manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère à la fois irrecevable et insuffisamment étayé des moyens développés par la société requérante, et à défaut de mémoire ampliatif régularisant cette irrecevabilité dans le délai du recours contentieux, sa requête doit, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Loulou Mobility est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loulou Mobility.

Fait à Montreuil, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.