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2313910 Généré par l'IA

Refugee's Failed Urgency Claim for Late Family Reunification Visa

Numéro de cause 2313910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought the suspension of an implicit decision rejecting his appeal against the refusal of a long-stay visa for his son under family reunification rules, arguing urgency due to their desire to reunite after a long separation, with the initial application being filed thirty months prior. The administrative court dismissed the request, finding that the applicant, by allowing nearly fifteen years to pass between the son's birth and the visa application while maintaining regular visits abroad, had created the very situation of urgency he now invoked, thus failing to meet the legal condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee's Failed Urgency Claim for Late Family Reunification Visa: The administrative court dismissed the request, finding that the applicant, by allowing nearly fifteen years to pass between the son's birth and the visa application while maintaining regular visits abroad, had created the very situation of urgency he now invoked, thus failing to meet the legal condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés demande d'asile tardive visa séparation de corps révocation de la qualité de réfugié suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the claimant's request in Article 1.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to dismiss the request because the claimed urgency was deemed self-created.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request (point 1 of the petition) concerning the legal basis for suspending the administrative decision, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313910, M. B A, représenté par Me Gacon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 20 juillet 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 13 avril 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à son fils D C A au titre de la réunification familiale, ensemble de la décision consulaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au consul de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le même délai sous peine de la même astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le projet des intéressés et de se retrouver au plus vite, la demande de réunification familiale ayant été présentée il y a trente mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2313931 enregistrée le 21 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1960 auquel la qualité de réfugié a été reconnue en 1999, se déclare le père de D C A, ressortissant sénégalais né le 2 octobre 2007, qui a sollicité le 1er mars 2021 la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Il n'est fait état dans la requête d'aucune circonstance justifiant le délai de près de quinze ans ainsi écoulé entre la naissance du fils du réfugié et la demande de visa, M. A indiquant " entretenir des relations familiales très proche malgré l'éloignement géographique " et " retourner régulièrement au Sénégal pour rendre visite à sa famille dès qu'il en a l'occasion et la possibilité, à savoir au moins une fois par an, durant plusieurs semaines ". Dans ces conditions, si l'intéressé fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 20 juillet 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 13 avril 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à D C au titre de la réunification familiale, qu'il souhaite retrouver son fils au plus vite, la demande de réunification familiale ayant été présentée il y a trente mois, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.

3. Par suite, et en admettant même que D C A, né plusieurs années après la reconnaissance de la qualité de réfugié au bénéfice de son père déclaré, relève de la procédure de réunification familiale, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,