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2313909 Généré par l'IA

French Consulate Visa Refusal Costs Order

Numéro de cause 2313909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an administrative challenge to the implied refusal by the French consulate in Tehran to register long-stay visa applications for a spouse and four minor children, the court issued an order because the consulate subsequently registered the applications, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court did not rule on those primary requests but ordered the State to pay €800 to the applicants' counsel under the provision regarding legal costs, given that one applicant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; French Consulate Visa Refusal Costs Order: Consequently, the court did not rule on those primary requests but ordered the State to pay €800 to the applicants' counsel under the provision regarding legal costs, given that one applicant benefited from total legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer asile de ressortissants iraniens exequatur consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to establish the procedural basis for declaring that there is no need to rule on the initial requests (annulment and injunction).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in application of legal aid rules.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA to determine the amount payable by the State to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. G E et Mme A E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B E, C E, D E et F E, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme E et des enfants B E, C E, D E et F E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme E et les enfants du couple par l'autorité consulaire française à Téhéran, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme E déclarent prendre acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 septembre 2023, M. G E a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a enregistré les demandes de visa de Mme E et des enfants du couple. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora.

Fait à Nantes, le 13 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,