Spouse of Retiree Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative rejection of her request to register an application for a residence permit as the spouse of a retiree, and to compel the prefect to register and examine the application. The court dismissed the request because, although the litigant asserted a serious doubt regarding the legality of the decision and claimed a precarious situation due to the refusal, she failed to demonstrate specific circumstances showing an immediate necessity for provisional relief pending the final judgment on the merits, thus not satisfying the legal condition of urgency required for the summary suspension procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of Retiree Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because, although the litigant asserted a serious doubt regarding the legality of the decision and claimed a precarious situation due to the refusal, she failed to demonstrate specific circumstances showing an immediate necessity for provisional relief pending the final judgment on the merits, thus not satisfying the legal condition of urgency required for the summary suspension procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et ce, alors qu'elle remplit l'ensemble des critères pour obtenir le titre de séjour sollicité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2313843, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 26 avril 1998, a entendu solliciter le 6 octobre 2023 un titre de séjour en qualité de conjointe de retraité, sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 11 octobre 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ont indiqué qu'elle devait prendre rendez-vous auprès du consulat de France de son pays. Voyant en ce courriel une décision de refus d'enregistrement de sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En se bornant à faire valoir qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un retraité, et que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Abdollahi Mandolkani.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.