Case Dismissal for Insufficient Substantiation of Debt Waiver Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social benefits fund's decision refusing to grant a discretionary waiver of a debt of €530.58, representing an undue payment of an activity bonus, primarily arguing good faith against the fund's reasoning that the debt resulted from late declarations and that the litigant's financial situation (a family quotient of €846) did not demonstrate precarity. The court ruled that the litigant's request was inadmissible because it failed to provide sufficient detail or supporting facts to establish that the contested decision infringed upon his rights, especially concerning his current precarious financial status, and furthermore, despite being formally invited by the tribunal to provide motivation and supporting documents, the litigant failed to regularize the request within the allotted time, leading to the rejection of the case under procedural rules allowing for the dismissal of requests based on inoperable arguments or insufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Dismissal for Insufficient Substantiation of Debt Waiver Request: The court ruled that the litigant's request was inadmissible because it failed to provide sufficient detail or supporting facts to establish that the contested decision infringed upon his rights, especially concerning his current precarious financial status, and furthermore, despite being formally invited by the tribunal to provide motivation and supporting documents, the litigant failed to regularize the request within the allotted time, leading to the rejection of the case under procedural rules allowing for the dismissal of requests based on inoperable arguments or insufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case (rejection of the request).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient or inoperable arguments/facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de 530,58 euros, correspondant à un indu de prime d'activité.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, pour refuser à M. A le bénéfice d'une remise de sa dette d'un montant de 530,58 euros, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a opposé la circonstance qu'il était responsable de la génération de cet indu par ses déclarations tardives et qu'avec un quotient familial de 846 euros, il ne justifiait pas d'une situation de précarité. Dans sa requête introductive d'instance, M. A se borne à contester le premier motif et à soutenir être de bonne foi, sans produire au demeurant aucune pièce pour l'attester et sans établir, ni alléguer que sa situation financière actuelle serait précaire et l'empêcherait de rembourser la dette en cause. Il n'a par ailleurs joint à sa requête aucune pièce ne produisant que la décision attaquée. Dès lors, M. A n'assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 14 novembre 2023 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 16 novembre 2023. Le délai d'un mois imparti à M. A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière