Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking to annul the consular authority's refusal to issue a short-stay visa to an applicant, as the sister who filed the appeal lacked standing to contest the visa refusal on the applicant's behalf, could not validly represent her as she was not a qualified legal representative under the Code of Administrative Justice, and failed to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal as required by law, despite being given an opportunity to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as one of the provisions whose mandatory prior administrative appeal prerequisite was not met.
Cited as one of the provisions whose mandatory prior administrative appeal prerequisite was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C B épouse D conteste la décision du 21 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à sa sœur, Mme E B épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête, introduite par Mme B épouse D, tend à l'annulation de la décision refusant à sa sœur, Mme B épouse A, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France. Toutefois, en sa seule qualité de sœur de la demandeuse de visa, Mme B épouse D ne justifie pas d'un intérêt lui conférant la qualité pour contester devant le juge administratif le refus de visa opposé à Mme B épouse A. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B épouse D, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa sœur. Enfin, la requête n'était pas accompagnée de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 29 septembre 2023 par le tribunal par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023, Mme B épouse D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en y faisant apposer la signature de sa sœur, Mme B épouse A, ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,