Legislator Jurisprudence & Législation
2313892 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension)

Numéro de cause 2313892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a police prefect's refusal to issue a first-time residence permit receipt, arguing the lack of such a document—despite receiving a "confirmation of deposit"—created extreme precarity and risk of expulsion, thereby establishing urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal under administrative law. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the litigant offered no new facts since a prior, nearly identical suspension request was denied on the same grounds, and further deemed the repeated filing an abusive procedure, although no penalty was imposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension): The court rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the litigant offered no new facts since a prior, nearly identical suspension request was denied on the same grounds, and further deemed the repeated filing an abusive procedure, although no penalty was imposed.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motif d'expulsion détention pour insoumission suspension de la procédure moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without a full examination because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the standard provision governing the conditions for suspension (urgency and serious doubt) which the court found unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :

1°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- s'étant vu délivrer lors de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne peut s'analyser, du fait de ses mentions, comme un récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code précité, il se retrouve sans document de circulation et peut être éloignée à tout moment, ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- pour avoir refusé de lui délivrer un récépissé de première demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2312987 enregistrée au tribunal le 2 juin 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée,

- l'ordonnance n° 2312986 du 12 juin 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 22 décembre 1990, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 2 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, refus matérialisé par la délivrance du document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qu'il joint à sa requête, M. B se borne à invoquer qu'il se retrouve sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment, ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, il ne produit aucun élément sur la date et les circonstances de son arrivée en France ni sur ses conditions de vie sur le territoire et ne permet pas au juge d'apprécier sa situation, et alors même que, par une ordonnance n°2312986 rendue le 12 juin 2023, le juge des référés a déjà rejeté sa précédente demande en suspension tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, la présente demande en référé est un copier-coller de celle enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2312986 et qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut d'urgence le 12 juin suivant. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau de droit ou de fait, permettant de justifier d'une nouvelle situation d'urgence. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à sa charge une amende pour recours abusif.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris donc celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2313892/6