Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission denying the priority and urgency of their social housing application, primarily alleging homelessness after being asked to leave their host's residence. The court ruled that the applicant's request lacked the requisite factual precision to establish the merits of their claim, as the submitted evidence regarding their precarious housing situation was vague and failed to meet the criteria for urgency under the Construction and Housing Code. Furthermore, after the Tribunal explicitly invited the applicant to remedy the deficiencies of their petition, the applicant failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court to dismiss the case as manifestly lacking sufficient detail to assess its foundation, pursuant to provisions allowing for the rejection of poorly substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Urgency): The court ruled that the applicant's request lacked the requisite factual precision to establish the merits of their claim, as the submitted evidence regarding their precarious housing situation was vague and failed to meet the criteria for urgency under the Construction and Housing Code. Furthermore, after the Tribunal explicitly invited the applicant to remedy the deficiencies of their petition, the applicant failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court to dismiss the case as manifestly lacking sufficient detail to assess its foundation, pursuant to provisions allowing for the rejection of poorly substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The court cited this article as the basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently detailed to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 6 septembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour contester le refus implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de faire droit à son recours amiable, M. A C doit être regardé comme soutenant être dépourvu de logement au motif que son hébergeur lui aurait demandé de quitter le logement qu'il occupe avant le mois de juin 2023. Toutefois, à l'appui de ses allégations à caractère très général, le requérant n'a produit que le courrier par lequel la commission de médiation a accusé réception de son recours amiable, le courrier par lequel son hébergeur lui aurait donné congé en juin 2023, sans faire état d'aucune menace d'expulsion, et une attestation datée du 25 septembre 2023 confirmant la poursuite de son hébergement au-delà de la date à laquelle il lui aurait été donné congé, les conditions de cet hébergement n'étant en outre aucunement précisées. Dès lors, M. A C n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 12 janvier 2024 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 14 janvier 2024. Le délai d'un mois imparti à M. A C pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière