Housing Allowance Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment recovery enforcement order issued on August 28, 2023, regarding an alleged overpayment between April 2007 and November 2008. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2023, was significantly after the fifteen-day deadline for opposition stipulated by the Social Security Code, following service of the enforcement order by bailiff on September 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Housing Allowance Overpayment Recovery Opposition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the filing on November 22, 2023, was significantly after the fifteen-day deadline for opposition stipulated by the Social Security Code, following service of the enforcement order by bailiff on September 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article sets the fifteen-day deadline for filing opposition, the expiration of which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte du 28 août 2023 émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er avril 2007 au 30 novembre 2008 d'un montant de 5 668,03 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. A a reçu signification de la contrainte dont il forme opposition par acte de commissaire de justice, le 1er septembre 2023. L'acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. M. A n'ayant toutefois présenté son opposition au tribunal que le 22 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sa requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.