Student vs. University: Annulment of Program Exclusion Based on Academic Progression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision from September 4, 2023, which rejected their request to remain in an applied mathematics program based on limited academic progression in the prior year. The court summarily dismissed the request via an order because the applicant failed to contest the university's reasoning effectively, offering only inoperable arguments—namely, that they had caregiving responsibilities and that another student who had repeated years was admitted—without providing the necessary factual precision to substantiate a legal challenge against the stated grounds for denial, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice for lacking legally sufficient means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Student vs. University: Annulment of Program Exclusion Based on Academic Progression: The court summarily dismissed the request via an order because the applicant failed to contest the university's reasoning effectively, offering only inoperable arguments—namely, that they had caregiving responsibilities and that another student who had repeated years was admitted—without providing the necessary factual precision to substantiate a legal challenge against the stated grounds for denial, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice for lacking legally sufficient means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. A.
The court used this provision to reject the request by order because the arguments were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande de maintien dans la formation de mathématiques en informatique appliquées aux sciences humaines et sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Par une décision du 4 septembre 2023, l'université Paris Nanterre a rejeté la demande de M. A au motif que " la progression limitée observée dans les résultats en 2022-2023 n'augure pas favorablement la possibilité d'une réussite lors d'un nouveau maintien ".
4. A l'appui de son recours, M. A s'est limité à soutenir qu'il n'a pas pu se rendre à tous les cours car il devait s'occuper de sa grand-mère et qu'un camarade de classe à quant à lui été admis en troisième année alors qu'il avait redoublé sa première et sa deuxième année. M. A, ne conteste pas ainsi, utilement les motifs retenus par l'université Paris Nanterre. La requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que des moyens inopérants. Aucun mémoire n'a été produit dans le délai de recours. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A
Fait à Cergy, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313879