Claimant v. Regional Health Insurance Fund (Disability Pension Dispute Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a regional health insurance fund's decision suspending her disability pension and demanding repayment of an overpayment, along with damages from the State, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the status or degree of disability and the associated general social security litigation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, thus rendering the administrative court incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Regional Health Insurance Fund (Disability Pension Dispute Jurisdiction): The court reasoned that disputes concerning the status or degree of disability and the associated general social security litigation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, thus rendering the administrative court incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux, par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a suspendu sa pension d'invalidité et le titre de perception d'un montant de 8 101,68 euros émis à son encontre le 15 février 2023 par la CRAMIF relatif à un trop perçu de pension d'invalidité et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser sa pension depuis le 1er avril 2022, date de suspension de son versement, et une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la suspension de sa pension d'invalidité et une indemnité correspondant au montant de la pension d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir du 1er avril 2022 au 13 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
2. Mme A conteste la décision par laquelle la CRAMIF a suspendu sa pension d'invalidité et le titre de perception d'un montant de 8 101,68 euros émis à son encontre relatif à un trop perçu de pension d'invalidité et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour elle de ces actes. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.