Legislator Jurisprudence & Législation
2313872 Généré par l'IA

Mootness of Asylum Transfer Annulment Request

Numéro de cause 2313872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought to annul an administrative decision ordering his transfer to Italian authorities for asylum processing, citing multiple procedural and substantive deficiencies, including lack of proper delegation, insufficient reasoning regarding the applicable EU regulation criteria, and concerns about reception conditions in Italy following a prior asylum rejection there. The court found that the prefect subsequently issued an order on September 29, 2023, abrogating the contested transfer decision, rendering the applicant's conclusions for annulment moot, and therefore declined to rule on the annulment request, rejecting all other ancillary claims, including those for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Asylum Transfer Annulment Request: The court found that the prefect subsequently issued an order on September 29, 2023, abrogating the contested transfer decision, rendering the applicant's conclusions for annulment moot, and therefore declined to rule on the annulment request, rejecting all other ancillary claims, including those for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet réexamen de la demande d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o le préfet doit démontrer que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprenait conformément à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté, qui n'est pas le préfet, disposait d'une délégation de pouvoir régulière ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

o la décision ne mentionne pas le critère du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui a été appliqué pour fonder la décision de transfert ;

o la décision n'indique pas la procédure mise en œuvre, prise en charge ou reprise en charge ;

o la décision ne fait pas apparaitre qu'il a vu sa demande traitée en Italie, et s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire italien ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il ait pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'il comprend ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la directive n° 2001-95 dite " procédure " :

o le préfet doit démontrer que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'il comprenait conformément à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o le préfet doit démontrer que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ;

- le préfet n'a pas examiné le risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 3 §2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; depuis le début de l'année 2023, l'Italie refuse d'appliquer les règles européennes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l'Italie a décrété l'état d'urgence sur la gestion des flux migratoires ; l'Italie a été condamné le 30 mai 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme au vu du traitement réservé aux migrants sur son territoire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Il soutient qu'il a décidé d'abroger l'arrêté portant transfert de M. B auprès des autorités italiennes.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience, puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant nigérian né en janvier 1995, est entré en Italie en 2015 où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par rejet de la part des autorités italiennes. En 2022, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des autorités italiennes, demande qui a été rejetée. M. B est entré en France en juillet 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 août 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 septembre 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.

3. L'exécution du présent jugement qui se borne à constater que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet n'impliquent pas l'injonction demandée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes le 11 octobre 2023.

La magistrate désignée,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,