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2313871 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Denial Due to Untimely Petition

Numéro de cause 2313871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 15, 2020, which informed the petitioner that administrative court action could be initiated if no offer was made between December 24, 2020, and April 26, 2021. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on November 22, 2023, significantly past the four-month deadline stipulated by law following the expiration of the period for receiving a housing offer, allowing for dismissal via ordinance under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Denial Due to Untimely Petition: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on November 22, 2023, significantly past the four-month deadline stipulated by law following the expiration of the period for receiving a housing offer, allowing for dismissal via ordinance under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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attribution de logement licenciement administratif droit de pétition expulsion d'un logement droit judiciaire arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Article R. 778-2 du même code
Although cited in the reasoning for establishing tardiness, this article, concerning the time limit for appeals, is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 778-2 du même code

Although cited in the reasoning for establishing tardiness, this article, concerning the time limit for appeals, is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.