Parents v. Disability Services for Implementation of Aid Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order compelling the departmental disability services to implement a decision granting their son an individual human aid for disabled students, asserting that despite prior consistent rulings over four years, no professional support had been provided. The administrative tribunal rejected the request because the parents failed to specify the legal basis for their emergency motion, and furthermore, their objective—demanding the effective implementation of an administrative decision—falls outside the scope of the judge's power in summary proceedings, which is limited to ordering immediate and provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Disability Services for Implementation of Aid Order: The administrative tribunal rejected the request because the parents failed to specify the legal basis for their emergency motion, and furthermore, their objective—demanding the effective implementation of an administrative decision—falls outside the scope of the judge's power in summary proceedings, which is limited to ordering immediate and provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request because the request was manifestly inadmissible.
This article contains the operative order explicitly rejecting the claim.
This article orders the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313865, M. E B et Mme D C soumettent au juge des référés le litige qui les oppose à la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne pour obtenir l'exécution des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant à leur fils A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, en dernier lieu celle du 6 juin 2023 pour une aide valable jusqu'au 15 juillet 2024.
Ils font valoir qu'en dépit des décisions successives accordant depuis quatre ans une telle aide à leur fils, aucun professionnel n'a été effectivement mis à la disposition de ce dernier et que cette situation ne peut plus durer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B et Mme C ne précisent pas le fondement juridique qu'ils invoquent et se bornent à mentionner que l'objet de leur requête est une " demande de référé ", sans préciser ce qu'ils entendent demander au juge des référés. S'il est toutefois possible d'inférer de leurs écritures qu'ils réclament la mise en œuvre effective de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne a -une nouvelle fois- attribué à leur fils A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 15 juillet 2024, de telles conclusions apparaissent en tout état de cause manifestement irrecevables, l'office du juge des référés se limitant à ordonner des mesures immédiates et provisoires.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D C.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,