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2313864 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2313864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of a ministerial decision to withdraw four points from his driving license following an infraction, arguing that he was abroad at the time of the offense, which he supported with passport evidence. The Administrative Tribunal ruled that the administrative judge is not competent to rule on the imputation of a traffic offense, as this falls under the jurisdiction of the criminal court, and since the applicant did not demonstrate initiating proceedings before the public prosecutor regarding the offense, his sole ground for annulment was deemed inoperative and was thus rejected by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Points Withdrawal Annulment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the administrative judge is not competent to rule on the imputation of a traffic offense, as this falls under the jurisdiction of the criminal court, and since the applicant did not demonstrate initiating proceedings before the public prosecutor regarding the offense, his sole ground for annulment was deemed inoperative and was thus rejected by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation chefs de compétence infraction annulation de la décision administrative infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request via an order because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2313864,

M. A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à l'infraction routière relevée le 14 avril 2023 à 14 heures 48, et l'a informé que son solde de points n'était plus que de 7 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 14 avril 2023 puisqu'il était à cette date à l'étranger, ainsi qu'en atteste son passeport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative n''est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu :

- la décision litigieuse référencée " 48 " du 26 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. M. A B, né le 15 février 1979, demande par la requête susvisée, d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite au relevé de l'infraction du 14 avril 2023 à 14 heures 48 et l'a informé que son solde de points n'était plus que de 7.

3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B soutient qu'il n'a pas pu commettre l'infraction du 14 avril 2023 qui lui est reprochée à l'origine du retrait de points litigieux puisqu'il était à cette date à l'étranger, ainsi qu'en atteste son passeport. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui ne démontre ni même n'allègue avoir adressé une requête à l'officier du ministère public, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que l'infraction du 13 juillet 2024 ne lui serait pas imputable doit être écarté.

4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 24 mars 2025.

Le président de la 10ème chambre

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,