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2313864 Généré par l'IA

Housing Priority Status Judicial Review Timeliness

Numéro de cause 2313864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the housing mediation commission of the priority status of their housing application, which was filed on May 30, 2022, triggering an implicit rejection on August 30, 2022, and starting a two-month period for judicial review that expired on October 31, 2022. The court reasoned that the subsequent administrative appeal, received on January 30, 2023, was filed too late to extend the deadline for judicial recourse, rendering the petitioner's request, filed with the court only on November 22, 2023, manifestly inadmissible and subject to dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA; Housing Priority Status Judicial Review Timeliness: The court reasoned that the subsequent administrative appeal, received on January 30, 2023, was filed too late to extend the deadline for judicial recourse, rendering the petitioner's request, filed with the court only on November 22, 2023, manifestly inadmissible and subject to dismissal by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt priorité de relogement forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article to reject the claim by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2022. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. B de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 30 août 2022. Par ailleurs, le recours gracieux de M. B, daté du 27 janvier 2023, a été réceptionné et notifié à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux dans lequel il devait être présenté. Ainsi, ce recours gracieux tardif n'a pu prolonger le délai de recours contentieux. Le requérant avait donc jusqu'au 31 octobre 2022 pour contester ladite décision devant le tribunal administratif de Montreuil. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.