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2313863 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2313863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial orders compelling the prefect to propose suitable housing and to pay legal costs, asserting they had received no offer following a favorable mediation commission decision from December 2021 recognizing their right to housing. The court found that since the applicant was rehoused in a dwelling effective September 5, 2023, and failed to contest that the accommodation met their needs, the State had fulfilled its obligation, rendering the injunction claim moot; consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Housing Obligation Fulfillment: The court found that since the applicant was rehoused in a dwelling effective September 5, 2023, and failed to contest that the accommodation met their needs, the State had fulfilled its obligation, rendering the injunction claim moot; consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

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besoin de logement obligation de paiement état requis expulsion d'un logement droit de demeurer assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the injunction claims (Article 1 is a dispositive article, but it refers to the reasoning in point 3, which effectively deals with the main substance derived from articles L. 441-2-3-1 CCH, but since only explicit citations in the dispositive count, we look for citations in the dispositive itself. As the dispositive does not cite the substantive law for the dismissal, we skip it.)
Article 2
The court ordered the rejection of the remainder of the claims (no specific legal provision cited here for the rejection itself, only for costs, which are implicitly rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the injunction claims (Article 1 is a dispositive article, but it refers to the reasoning in point 3, which effectively deals with the main substance derived from articles L. 441-2-3-1 CCH, but since only explicit citations in the dispositive count, we look for citations in the dispositive itself. As the dispositive does not cite the substantive law for the dismissal, we skip it.)

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the claims (no specific legal provision cited here for the rejection itself, only for costs, which are implicitly rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A représenté par Me Gheron demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il fait valoir ne pas avoir reçu de proposition de logement depuis la décision favorable de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 17 décembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant a été relogé le 5 septembre 2023, date d'effet du bail.

Le mémoire du préfet a été communiqué le 11 mars 2024 à M. A qui a produit son contrat de bail le 27 mars 2024.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 17 décembre 2021 ;

- la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 % ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressé, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celui-ci.

3. La demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 17 décembre 2021. Or, il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 5 septembre 2023 dans un logement de type F2 situé au n° 11, rue du Tiers Pot à Garges-lès-Gonesse (95140). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.