Visa Issuance Mootness and Reimbursement of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visa and an injunction to compel its issuance, following an administrative rejection of their appeal. The court determined that since the visa was subsequently granted by the consular authorities following the filing of the request, the claims for annulment and injunction had become moot and no ruling was necessary on those points; however, the State was ordered to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their legal costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Mootness and Reimbursement of Legal Costs: The court determined that since the visa was subsequently granted by the consular authorities following the filing of the request, the claims for annulment and injunction had become moot and no ruling was necessary on those points; however, the State was ordered to pay the applicants a sum of 500 euros to cover their legal costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order concerning the moot claims and costs.
Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
This article orders the State to pay the applicants a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 21 septembre 2023, M. E et Mme A B, représentés par Me Amari-de-Beaufort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D, ainsi que la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. D et Mme B demandent au tribunal de conclure au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont délivré le 27 octobre 2023 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,