Petitioner v. Administrative Court of Nantes (Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a short-stay visa application for his mother, citing the urgency due to their separation since 2019, his refugee status preventing travel to Senegal, and the inability to mourn his father's 2021 death with her. The Administrative Court of Nantes rejected the request, determining that the condition of urgency required for suspension under the Code of Administrative Justice was not met because the petitioner failed to demonstrate that his mother's immediate presence in France was necessary or that alternative arrangements, such as meeting her in a third country, were impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Court of Nantes (Visa Suspension): The Administrative Court of Nantes rejected the request, determining that the condition of urgency required for suspension under the Code of Administrative Justice was not met because the petitioner failed to demonstrate that his mother's immediate presence in France was necessary or that alternative arrangements, such as meeting her in a third country, were impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
The request was rejected under the simplified procedure allowed when urgency is not met.
This article defines the legal condition (urgency and serious doubt) that was ultimately deemed not met, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours exercé le 11 juillet 2023 contre la décision du 6 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut rendre visite à sa mère, Mme C, au Sénégal, compte tenu de son statut de réfugié, qu'il n'a pas vu celle-ci depuis 2019, alors que son père est décédé en 2021 et qu'il n'a pu faire son deuil ; il souhaite pouvoir la revoir et se ressourcer auprès d'elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A invoque, au titre de l'urgence, la durée de séparation d'avec sa mère, Mme C, qu'il n'a pas revue depuis 2019 et à laquelle il ne peut rendre visite au Sénégal dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié, et son souhait de pouvoir la revoir, alors qu'il n'a pu faire le deuil de son père, décédé en 2021. Toutefois, M. A ne soutient pas qu'il ne pourrait rejoindre durant un court séjour Mme C dans un pays tiers, autre que le Sénégal. En outre, il ne fait pas état de circonstance justifiant la nécessité de la présence de sa mère en France à bref délai. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313860