Legislator Jurisprudence & Législation
2313859 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing; Order to Accommodate with Penalty for Delay

Numéro de cause 2313859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission and not having received a suitable housing offer from the prefectural authority within the statutory timeframe, sought a court order compelling the State to provide appropriate accommodation, a claim supported by the uncontested fact that the urgency remained. The court ruled that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to opposable housing, and since the administration provided no proof that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to assign the claimant housing meeting her needs and capacities before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the designated fund for any delay.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Obligation to Provide Urgent Housing; Order to Accommodate with Penalty for Delay: The court ruled that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to opposable housing, and since the administration provided no proof that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to assign the claimant housing meeting her needs and capacities before a specified date, imposing a monthly penalty payable to the designated fund for any delay.

Mots-clés

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besoin de logement droit d'habitation obligation étatique titre exécutoire pour les créances non contestées prétention légale ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, enjoining the Prefect to allocate housing to Ms. B under penalty of a fine.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with another article to justify the injunction to rehouse the applicant (Article 2 of the considerations).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with another article to justify the injunction to rehouse the applicant and the imposition of the fine (Article 2 of the considerations).

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the article defining the recipient fund for the imposed fine.

Article 2

This article mandates the Prefect to report on the execution of the order by a specific date.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 décembre 2023, l'instruction a été clôturée le 2 février 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 22 juin 2023, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313859