Dismissal of Urgent Claim for Non-Execution of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to pay damages and assign a suitable administrative assistant post, asserting that a prior judgment from January 7, 2021, requiring the reassessment of her administrative situation within three months had not been executed. The court rejected the request in its entirety because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the requisite urgency necessary to warrant relief under the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Urgent Claim for Non-Execution of Prior Judgment: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to pay damages and assign a suitable administrative assistant post, asserting that a prior judgment from January 7, 2021, requiring the reassessment of her administrative situation within three months had not been executed. The court rejected the request in its entirety because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating the requisite urgency necessary to warrant relief under the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request because it lacked urgency, was inadmissible, or unfounded.
This article was the basis invoked by the applicant for the interim relief sought, which the court ultimately rejected based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui verser des dommages intérêts à compter du 7 juillet 2021 et de lui trouver un poste convenable.
Elle soutient que le jugement du tribunal du 7 janvier 2021 enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification n'a pas été exécuté ; elle est en droit d'être affectée sur un poste d'adjoint administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui verser des dommages intérêts à compter du 7 juillet 2021 et de lui trouver un poste convenable.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence et celle-ci ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.