Litigant v. Minister of the Interior (Refusal of Entry)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the Minister of the Interior's decision of November 19, 2023, refusing her entry to French territory at the airport, by filing an urgent request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded, as it merely recounted the facts without presenting any specific claims or legal grounds required to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom by a public entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Refusal of Entry): 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible and ill-founded, as it merely recounted the facts without presenting any specific claims or legal grounds required to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom by a public entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the request as manifestly inadmissible and ill-founded without applying the standard procedure for summary proceedings.
The legal basis invoked by the applicant for seeking urgent relief, which the court ultimately found inapplicable due to procedural flaws.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Bisalu, conteste devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 19 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 qui ne contient qu'un rappel des faits à l'exclusion de toute conclusion et de tout moyen, est manifestement irrecevable et mal fondée. Elle peut, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.