Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the Minister of the Interior implicitly rejecting their administrative appeal against a police prefect's order to leave French territory, which also refused a voluntary departure period and imposed a two-year re-entry ban, while further requesting the issuance of a private and family life residence permit. The court determined that, based on the applicant's residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the date of the challenged decision, the jurisdiction fell under the administrative tribunal of Montreuil, not Paris, pursuant to the territorial jurisdiction rules governing disputes related to administrative police decisions, leading to the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that, based on the applicant's residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the date of the challenged decision, the jurisdiction fell under the administrative tribunal of Montreuil, not Paris, pursuant to the territorial jurisdiction rules governing disputes related to administrative police decisions, leading to the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article is the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, established the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transmission.
Although requested in the petition (point 3), this article regarding costs (Art. L. 761-1) was not mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement le recours hiérarchique qu'il a formé le 30 janvier 2023 contre l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313853/12-3